Le paragraphe 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses du Canada définit les marchandises dangereuses comme les substances suivantes : explosifs, gaz, liquides inflammables et combustibles, solides inflammables, substances comburantes, peroxydes organiques, substances toxiques et substances infectieuses, substances nucléaires, substances corrosives, et produits, substances ou organismes dont la manutention ou le transport présentent, selon le gouverneur en conseil, des risques de dommages corporels ou matériels ou de dommages à l'environnement.
Aux États-Unis, dans les Hazardous Materials Regulations, le ministère des Transports (United States Department of Transportation) définit une matière dangereuse comme une substance ou un produit qui, en transport commercial, pourrait présenter un risque inacceptable pour la santé, la sécurité et les biens selon le secrétaire des transports, et qui a été désigné comme tel.